Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
22. (Abrogé).
D. 972-2022, a. 22; D. 1366-2023, a. 10.
22. Le montant de la consigne associée à un contenant en vertu d’une entente conclue en application de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre V-5.001) et du Règlement sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre V-5.001, r. 1) ou en vertu d’un système privé de consigne visant les contenants à remplissage multiple, est celui prévu à l’article 17, à compter du seizième mois suivant la date de l’entrée en vigueur de cet article, ou, si un montant est fixé en application de l’article 19, ce montant s’il entre en vigueur à compter de ce même mois. Par la suite, le montant d’une telle consigne est celui modifié en application de l’article 18 ou, si un montant est fixé ou modifié en application de l’article 19, ce montant s’il entre en vigueur après ce seizième mois.
D. 972-2022, a. 22.
En vig.: 2022-07-07
22. Le montant de la consigne associée à un contenant en vertu d’une entente conclue en application de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre V-5.001) et du Règlement sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre V-5.001, r. 1) ou en vertu d’un système privé de consigne visant les contenants à remplissage multiple, est celui prévu à l’article 17, à compter du seizième mois suivant la date de l’entrée en vigueur de cet article, ou, si un montant est fixé en application de l’article 19, ce montant s’il entre en vigueur à compter de ce même mois. Par la suite, le montant d’une telle consigne est celui modifié en application de l’article 18 ou, si un montant est fixé ou modifié en application de l’article 19, ce montant s’il entre en vigueur après ce seizième mois.
D. 972-2022, a. 22.